Vous êtes victime
• d’un accident de la circulation
• d’un accident sportif
• d’un accident du travail
• d’un accident de chasse
• d’un accident domestique
• d'une erreur médicale
• d'un aléa thérapeutique
• d'une affection iatrogène ou nosocomiale
• d'une chute
• d'une agression…
Actualités
Lors d'un rallye automobile organisé par l'association sportive automobile des Vins de Mâcon, un véhicule quitte la route et, dans cet accident, le pilote décède et son copilote est grièvement blessé. Ce dernier, qui avait souscrit une police « accidents de la vie », assigne à jour fixe son assureur ainsi que celui de l’association organisatrice du rallye, en présence de l'organisme social RSI-assurances maladies professions libérales, tiers payeur, afin d'obtenir notamment le versement d'une provision.
La victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques.
Par arrêt du 11 décembre 2014, la Cour de Cassation décide que le poste de préjudice de déficit fonctionnel temporaire qui répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période.
Cette solution est conforme à la nomenclature DINTILHAC qui intègre expressément le préjudice sexuel temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire.
Il appartiendra donc à votre avocat de présenter une seule demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire mais d’argumenter en faisant valoir, éventuellement, l’existence d’un préjudice sexuel temporaire de manière à valoriser l’indemnisation demandée.
Le préjudice sexuel temporaire n’a donc aucune autonomie contrairement au préjudice sexuel permanent qui sera indemnisé distinctement du déficit fonctionnel permanent.
Par arrêt du 5 Mars 2015, la Cour de cassation vient confirmer que l’indemnisation du préjudice d’agrément temporaire était incluse dans l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire. La nomenclature DINTILHAC incluait déjà le préjudice d’agrément temporaire dans le déficit fonctionnel temporaire mais un arrêt du 7 mai 2014 de la même chambre de la cour de cassation avait considéré que « le déficit fonctionnel temporaire est distinct tant des souffrances physiques ou morales endurées par la victime durant la maladie traumatique que du préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de continuer à pratiquer une activité sportive ou de loisirs ».
Il appartiendra donc à votre avocat de présenter une seule demande d’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire mais d’argumenter en faisant valoir l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire de manière à valoriser l’indemnisation demandée.
En revanche, le préjudice d’agrément après consolidation constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent et sera indemnisé séparément.
Les indemnités allouées par le FGTI ne sont pas subsidiaires à la prestation de compensation du handicap à laquelle peut prétendre une victime. La prestation compensatoire de handicap n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale, de sorte que, si elle n’a pas été sollicitée, cette prestation ne saurait être considérée comme une indemnité à recevoir au sens de l’article 706-9 du Code de procédure pénale.
C'est donc à bon droit qu'une Cour d'Appel statue sur les demandes d'indemnisation de la victime sans attendre que celle-ci sollicite ladite prestation.
Cass. 2e civ., 4 février 2016, n° 14-29255
La chambre civile de la Cour de cassation avait dans son arrêt du 15 décembre 2015 affirmé que c'était dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les juges du fond, tenus d'assurer la réparation intégrale du dommage actuel et certain de la victime sans perte ni profit, pouvaient décider d'appliquer le barème de capitalisation qui leur paraissait le plus adapté.
La chambre criminelle dans son arrêt du 5 avril 2016 va plus loin en précisant que ce choix n'a pas à être soumis au débat contradictoire.
Dans son arrêt du 27 juin 2016, le Conseil d’Etat a jugé que la circonstance que l'accouchement par voie basse constitue un événement naturel et non un acte médical ne dispense pas les médecins de l'obligation de porter, le cas échéant, à la connaissance de la femme enceinte les risques qu'il est susceptible de présenter eu égard notamment à son état de santé, à celui du foetus ou à ses antécédents médicaux, et les moyens de les prévenir. La patiente doit être informée de la possibilité de procéder à une césarienne et des risques inhérents à une telle intervention.
Un intérimaire est victime d’un accident mortel du travail lors d’une mission. Sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, saisit un TASS pour faire juger que l’accident était dû à la faute inexcusable de l’employeur et obtenir réparation de son préjudice et de celui de ses enfants, dont l’un né après la mort de son père.
La cour de cassation admet le droit de l’enfant de demander la réparation du préjudice résultant du décès accidentel de son père survenu avant sa naissance mais alors qu’il était conçu.
Arrêt Cass. 2e civ., 14 déc. 2017, n° 16-26687 - Jurisprudence à rapprocher de celle relative aux enfants nés ou à naître d’un père gravement handicapé.
La circonstance qu'un patient détienne des connaissances médicales ne saurait dispenser le praticien de satisfaire à son obligation de l'informer, par un entretien individuel, de manière loyale, claire et appropriée, sur son état de santé et les soins qu'il lui propose.
S'agissant d'un acte à visée esthétique, l'obligation d'information est renforcée et doit porter sur les risques et inconvénients de toute nature susceptibles d'en résulter.
CE, 22 déc. 2017, n° 390709
La responsabilité de l'Etat peut être recherchée pour faute des services pénitentiaires en raison notamment d'un défaut de surveillance ou de vigilance.
Une telle faute ne peut être retenue qu'à la condition qu'il résulte de l'instruction que l'administration n'a pas pris, compte tenu des informations dont elle disposait, en particulier sur les antécédents de l'intéressé, son comportement et son état de santé, les mesures que l'on pouvait raisonnablement attendre de sa part pour prévenir le suicide.
CE, 28 déc. 2017, n° 400560
Interrogée par une juridiction portugaise, la CJUE considère, par arrêt du 17 mars 2017, que propriétaire d’un véhicule blessé en tant que piéton par son propre véhicule peut être indemnisé au titre de la responsabilité civile pour les dommages causés à des tiers.
La Cour précise que le fait que le piéton renversé lors de l’accident est également le preneur d’assurance et le propriétaire du véhicule ayant causé l’accident ne permet pas d’exclure cette personne de la notion de « tiers victime ».
Par arrêt en date du 27 septembre 2017, la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.
Le premier président qui retient que les constatations médicales sont imprécises, en discordance avec les propos tenus par l’intéressé à l’audience, substitue son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Par arrêt du 7 novembre 2017, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rappelé que, selon l'article L. 911-4 du Code de l'éducation, lorsque la responsabilité d'un membre de l'enseignement public se trouve engagée à la suite d'un fait dommageable commis au détriment des élèves qui lui sont confiés, la responsabilité de l'État est substituée à celle de l'enseignant, qui ne peut jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Ainsi, un enseignant reconnu coupable de violences volontaires sur ses élèves par un tribunal correctionnel ne peut être personnellement condamné à payer des dommages-intérêts aux parties civiles.
Vous êtes victime d’un accident alors que vous étiez bénéficiaire d’une promesse d’embauche sans que le contrat de travail ait été signé avant l’accident : votre préjudice n’est pas certain, vous ne serez indemnisé qu’au titre d’une perte de chance.
Si le contrat de travail a été signé, vous serez indemnisé de votre perte de gains pour la pèriode d’essai puis au titre d’une perte de chance.
Cass. 2e civ., 8 févr. 2018, n° 17-11.744, F-D, Fonds JurisData n° 2018-001692.
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Cass. 2ème civile 29 mars 2018 n° 17-14.499
En l'espèce, la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident, de la victime, qui déambulait de nuit, en état d'imprégnation alcoolique, au milieu d'une chaussée à grande circulation, privait ses ayants droit de leur droit à indemnisation.
Cass. 2ème civile 29 mars 2018 n° 17-14.087
Les dispositions relatives à l'indemnisation des victimes d'une infraction ne sont applicables entre concurrents d'une compétition sportive qu'en cas de violation des règles du sport pratiqué constitutive d'une infraction pénale.
Cass. 2ème civile 29 mars 2018 n° 17-16.873
L'indemnisation de la victime par son assureur ne limite pas l'obligation de réparation pesant sur l'auteur de l'infraction.
Cass. 2ème civile 28 mars 2018 n° 16-84.872
Une première collision est survenue entre les véhicules conduits par deux personnes auxquelles le conducteur d'un camion a porté secours.Il en résulte que ces deux véhicules sont impliqués dans l'accident survenu une dizaine de minutes après entre le camion et un autre véhicule.
Cass. 2ème civile 29 mars 2018 n° 17-10.976
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